Un entrepreneur désirant obtenir une licence de la Régie du bâtiment doit au préalable démarrer une entreprise et donc s’immatriculer auprès du Registraire des entreprises du Québec. Plusieurs options s’offrent à vous mais quand est-il lorsque l’on choisit l’option du travail autonome ou de la société en nom collectif si le but est d’œuvrer dans le secteur du résidentiel neuf ou du commercial ?
Travailleur Autonome ou Société en nom collectif (s.e.n.c.)
D’abord, le travailleur autonome est une personne qui travaille pour elle-même et non pour le compte d’une autre personne. Elle effectue donc un travail pour lequel son client s’engage à lui payer le prix convenu. Elle détient donc une grande autonomie dans le choix de ses clients et dans la manière de réaliser le travail demandé par le client.
Généralement, le travailleur autonome a ses propres clients et n’est pas un employé de l’entreprise ou de la compagnie qui lui fournit du travail. Ce travailleur peut aussi être désigné comme « entrepreneur indépendant » ou « prestataire de services ».
Le travailleur autonome n’est donc pas considéré comme un « salarié » ou un « employé » puisque son travail n’est pas réalisé sous la direction et le contrôle d’un employeur.
Pour déterminer si une personne travaille comme travailleur autonome et non comme salarié, les tribunaux ont développé certains critères. Il est par conséquent possible de déterminer qu’une personne est un travailleur autonome si :
- Elle contrôle son travail;
- Elle fournit ses propres outils;
- Elle peut faire des profits ou des pertes.
Au sens de la loi, le travailleur autonome, contrairement à une incorporation d’entreprise, est l’employeur et l’employé en même temps donc, la personne est l’entreprise.
Le travailleur autonome ne peut pas se retirer de salaire. Un salarié reçoit un relevé T4 à la fin de l’année mais le travailleur autonome prend de l’argent dans l’entreprise au besoin durant l’année et ce n’est qu’au 31 décembre de chaque année qu’il devra produire un relevé TP80. La comptabilité sera faite pour avoir le montant total des ventes de l’année moins les dépenses (incluant les achats, les véhicules, loyer et autres dépenses admissibles) et ainsi seront déduites en une seule fois toutes les retenues (impôts et autres DAS) lorsque la déclaration d’impôts annuels sera produite.
Pour ce qui est de la société en nom collectif, le principe est le même. La seule différence est que dans une société il y a minimum deux personnes qui ne se versent pas de salaire et auront un relevé TP80 à produire en fin d’année.
Les Cartes de Compétence de la CCQ
Maintenant que nous avons compris le principe, que ce passe-t-il si le travailleur autonome ou un individu dans la société en nom collectif désire obtenir une Carte de Compétence Apprentis ?
Dans le cas du travailleur autonome, malgré le fait qu’il ne peut avoir de salaire, pourra obtenir sa carte de compétence apprentis et déclarer ses heures.
Pour les personnes formant la société en nom collectif, une des personnes pourra obtenir sa carte de compétence apprentis et déclarer ses heures. Mais pour la deuxième personne, elle ne pourra pas être représentant désigné puisque pour être représentant désigné, elle devra avoir une garantie d’heures et par le fait même être salarié et c’est là que ça bloque puisque l’entreprise ne peut émettre de salaire. La deuxième personne ne pourra donc pas obtenir une carte de compétence apprentis.
Dans le cas ou deux personnes ou plus d’une entreprise désire obtenir des cartes de compétence … l’incorporation s’impose.
Nous venons de faire le tour du représentant désigné et de l’obtention des cartes de compétence apprentis étant affecté selon le choix d’immatriculation de l’entreprise.
Mais comme tout n’est jamais noir ou blanc, quand est-il lorsque l’on ajoute au choix d’entreprise et carte de compétence, les restrictions venant du choix de la licence spécialisé ou général ? Ceci fera l’objet d’un autre blog.
Pour toute question, nous sommes à votre disposition pour démêler le sujet.